Quand les membres du conseil d’administration échappent à la TVA : un statut à part

Vous ne le saviez peut-être pas, mais dans le secteur réglementé des sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration occupent une place à part, notamment en termes de fiscalité. En effet, ces figures de proue ne sont pas assujetties à la TVA ! La raison ? Leur rôle ne s’inscrit pas dans le cadre d’une activité économique indépendante soumise à cette taxe. En d’autres termes, ils n’agissent ni pour leur propre compte, ni sous leur responsabilité exclusive, et ne portent pas le risque économique inhérent à l’activité de l’entreprise. Le point sur le sujet avec Frédéric Bonan !

Clarification de la CJUE sur la TVA pour les membres du conseil d’administration au Luxembourg

Dans une décision préjudicielle concernant l’application de la TVA au Luxembourg, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours de l’activité économique des membres du conseil d’administration d’une société anonyme de droit luxembourgeois, selon l’article 9, paragraphe 1 de la directive TVA. La Cour estime que ces membres exercent une activité économique, au sens de la directive, lorsqu’ils fournissent des services de manière onéreuse, continue, et contre une rémunération aux modalités prévisibles à la société.

Toutefois, l’activité n’est pas considérée comme indépendante si le membre du conseil n’agit pas pour son propre compte, sous sa propre responsabilité, et s’il ne supporte pas le risque économique qui accompagne son activité. Ce statut est maintenu même si le membre organise librement son travail, perçoit directement ses émoluments, agit en son nom propre, et n’est pas soumis à une subordination hiérarchique.

Critères de la CJUE pour l’indépendance économique des membres du conseil d’administration

Dans son approche pour déterminer si l’activité économique exercée par un membre du conseil d’administration d’une société est indépendante, la Cour de justice de l’Union européenne se réfère à une méthodologie établie dans un précédent cas concernant un membre du conseil de surveillance d’une fondation (CJUE, 13 juin 2019, aff. 420/18). Selon la Cour, bien que ces membres apportent expertise et savoir-faire, ils ne portent généralement pas le risque économique lié à leur activité personnelle. C’est la société, via les décisions du conseil, qui assume les conséquences économiques potentiellement négatives.

Ainsi, même si un administrateur peut être considéré comme « indépendant » en vertu du droit des sociétés, notamment en l’absence de subordination hiérarchique, cela ne le qualifie pas automatiquement comme tel aux yeux de la directive TVA. 

Analyse de la CJUE sur la rémunération des membres du conseil d’administration

La juridiction de renvoi questionnait la nature onéreuse de l’activité exercée par un membre du conseil d’administration d’une société. La Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions importantes à ce sujet, affirmant qu’un lien direct entre l’activité et sa rémunération est manifeste lorsque celle-ci est fixée sous forme de somme forfaitaire préétablie. La méthode de rémunération, même si elle est forfaitaire et annuelle, ne remet pas en cause ce lien direct entre le service rendu et la contrepartie financière.

Concernant les rémunérations variables, comme les tantièmes qui dépendent des bénéfices de la société, la CJUE a indiqué que la juridiction de renvoi doit examiner si, même en l’absence de bénéfices ou lorsque ceux-ci sont faibles, l’assemblée générale des actionnaires peut allouer un montant de tantièmes en adéquation objective avec les services fournis par le membre du conseil.

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